CHARGEMENT...

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A la suite de Nathalie Charpeaux, certains ont soulevé, dans l'accord du 26 juin sur la réforme des annexes 8 et 10 de l'Unedic, un soupçon d'anticonstitutionnalité. En tout état de cause, ce point ne pourra être débattu sur le terrain juridique que lorsque le gouvernement aura donné son agrément à l'accord. C'est alors cet agrément, une fois publié au Journal Officiel, qui pourra être attaqué en justice devant le Tribunal administratif. Le Tribunal pourrait alors ordonner de surseoir à l'application de cet accord, de façon à pouvoir examiner l'affaire sur le fond.
Parallèlement, un autre soupçon est porté sur l'accord du 26 juin. Un groupe d'intermittents de la coordination toulousaine a en effet épluché la rédaction de l'accord du 26 juin, ensuite augmenté d'un avenant rédigé le 8 juillet à la suite des « recommandations » du ministère de la Culture. Il ressort de ce travail que cet accord pourrait tout simplement être inapplicable. Une première salve a eu lieu autour de certains articles du protocole, dont l'article 6 qui fixe le calcul du délai de franchise. Un très surprenant échange de courriers a eu lieu entre la fédération CFDT Communication et culture d'une part et la Direction juridique de l'UNEDIC (également contrôlée par la CFDT). Il se confirme aujourd'hui qu'une nouvelle rédaction de cet article 6 a été effectuée dans le plus grand secret : un second avenant au protocole devrait être publié au Journal Officiel ce vendredi 25 juillet !
Qu'est-ce à dire ? Si la rédaction de l'accord du 26 juin est à ce point entachée d'imprécisions et d'irrégularités, c'est que le processus même de négociation a été tronqué ! L'accusation est gravissime. Elle est à suivre, dans les toutes prochaines heures, de nouvelles révélations sur www.mouvement.net.

Jean-Marc Adolphe,
24 juillet 2003.

DOCUMENT n° 1
COURRIER DES SIGNATAIRES TOULOUSAINS A LA DELEGATION GENERALE POUR L'EMPLOI, voté ce 24 juillet par l'Assemblée générale toulousaine des professionnels du spectacle


Toulouse le 24 juillet 2003

Les signataires
C/o.................

A :
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle
7, square Max Hymans
75015 Paris

Objet : Avis relatif à l'agrément des annexes VIII et X
Observations au sujet des agréments n° :
315/03- 316/03- 317/03- 318/03- 319/03- 320/03
348/03- 349/03- 350/03- 351/03- 352/03- 353/03- 354/03- 355/03
Parution au JO du 12 juillet 2003, page 11920 à 11926,


Madame, Monsieur,

Les observations que nous vous soumettons aujourd'hui résultent d'un engagement fort dans le mouvement actuel des intermittents.

L'article 2, §3 du protocole dit :
"L'examen des droits, en vue d'une réadmission, est effectué lorsque l'allocataire a épuisé la durée d'indemnisation qui lui a été accordée".
Sans autre précision, il n'est donc jamais envisagé le réexamen des droits, avant que la durée d'indemnisation soit terminée.

Comme cela a été maintes fois souligné depuis le 27 juin, cela induit un phénomène que toutes les études dénoncent, et appelle « le glissement », « la logique de loterie » (voir page 3). Cela est dit, écrit, formulé, reformulé, diffusé ... mais dans le vide, sans qu'aucune oreille habilitée ne semble entendre, encore moins écouter,

Sachant que, parallèlement, il a fallu beaucoup d'énergie, à travers toute la France, pour faire comprendre que le calcul de la franchise, tel qu'inscrit dans le protocole signé le 26 juin, donnait un résultat catastrophique,

Sachant que ces quatre lignes en trop dans l'article 6, ont été reconnues comme une “erreur de rédaction” par les partenaires sociaux le 17 juillet, et que pour solutionner le problème, ils ne feront que signer un nouvel avenant (n° 2 ?),

Il nous apparaît que les intermittents et les professionnels du spectacle soient les seuls à avoir lu effectivement, concrètement et techniquement, dès le 27 juin 2003, le texte diffusé du protocole.

A la lumière de ceci, nous émettons aujourd'hui l'hypothèse préoccupante qu'il y a une seconde erreur grave dans la rédaction du protocole.

Voici l'état de nos observations:

"L'examen des droits, en vue d'une réadmission, est effectué lorsque l'allocataire a épuisé la durée d'indemnisation qui lui a été accordée". Ne serait-il pas cohérent, pour l'ensemble du système, de fixer une date de réexamen de dossier autre que celle de la fin des droits.

Le rapport ROIGT-KLEIN ne l'avait pas perdu de vue :
en bas de la page 89 du rapport : "Quelle que soit l'option retenue, cette méthode a pour effet de conduire à l'abandon de la règle des droits en tant que durée préfixe......En revanche, le calcul des droits continuerait à s'effectuer annuellement. Les droits nouveaux acquis se substituant éventuellement aux droits restant à courir, s'ils sont plus avantageux" 1/

Or une telle clause, « sèche », telle qu'inscrite dans le protocole, n'existe pas ailleurs. Ni dans le règlement général, ni dans aucune des annexes.

Notre observation est la suivante : Pourquoi le protocole signé ne comporte-t'il pas la clause complète d'examen des droits, parfaitement connue à l'Unedic, qui est techniquement de toute première importance à la cohérence du système ? à savoir : (modèle pris sur annexe IV)

L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :
- lorsque l'intéressé a épuisé la période d'indemnisation qui lui était ouverte au titre de l'article... de la présente annexe,
- et au plus tard :
. au terme des 11 (10 ou 10,5 ensuite) mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de cette période d'indemnisation, lorsqu'à cette date anniversaire l'intéressé se trouve en situation de privation d'emploi ;
. ou à la fin de la période d'emploi en cours dans le cas contraire.
Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l'intéressé est à nouveau examinée en vue de sa réadmission dès la prochaine rupture d'un nouveau contrat de travail
.

Comme cela a été le cas pour l'article 6, nous sommes ici, à nouveau, face à un évident manque de soin porté à la rédaction du protocole ! Nous sommes en droit de nous poser de très graves questions sur le processus même de rédaction et de signature d'un tel accord.

Toutefois, cette observation ne peut résoudre qu'un seul des problèmes posés par le protocole ( restent les problèmes de fond :
-le cycle complet d'activités est sur 12 mois et non pas 10/10,5 ou même 11 mois ;
-quota insuffisant d'heures d'enseignement données ;
-quota non prévu d'heures effectuées hors du champ des annexes VIII et X ;
-chômage saisonnier toujours applicable d'après les textes ;
-séparation illogique des techniciens du spectacle vivant et des artistes ; accidents de carrière, ... )

Mais, si cette observation s'avère fondée, elle dénote une chose simple : dans une société, les individus ont tous des connaissances et des vécus très variés, à respecter, certains ont par ailleurs un pouvoir, financier, économique, institutionnel, politique, médiatique,...que d'autres n'ont pas. Les manques de dialogue, de communication (la bonne rédaction d'un texte fait aussi partie de cela) ajoutés à l'usage du pouvoir, peuvent déclencher un immense gâchis et d'irrémédiables fractures.

La solution à adopter pour rectifier l'article spécifique à l'examen des droits, ne serait pas du tout de rédiger un nouvel avenant supplémentaire, mais, de prendre le temps de tirer toutes les leçons des causes de ce qui vient d'être vécu en France depuis le 27juin ;
puis d'accepter de reconnaître qu'il faut absolument écouter sur le fond pour adapter concrètement les annexes VIII et X aux multiples spécificités professionnelles des secteurs qu'elles régissent.

Pour toutes ces raisons, il nous semble que la seule solution qui s'impose au gouvernement est de déclarer son incapacité à agréer l'accord du 26 juin 2003, augmenté de l'avenant proposé le 8 juillet 2003 ; de prolonger par décret le système actuel jusqu'au 31 décembre 2003 ; et de reprendre à partir de cet automne une nouvelle consultation, qui inclue les personnels concernés, leurs organisations respectives y compris les « coordinations » qui se structurent actuellement au niveau national, afin d'élaborer collectivement une véritable réforme des annexes 8 et 10 qui serait ensuite soumise à la négociation entre partenaires sociaux. Ce « délai de franchise » laisserait de surcroît au gouvernement le temps pour légiférer afin de modifier les règles actuelles du « paritarisme » qui, de toute évidence, sont « inadaptées » à un certain nombre de situations spécifiques.

Nous vous remercions de l'attention que vous saurez porter à la lecture de ce texte.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, Madame, l'expression de notre haute considération.

Les signataires :


Note explicative :

Dans le protocole, 3 paramètres sont exprimés :
L'ouverture des droits : 507 h en 11 mois, soit 335 jours
La durée d'indemnisation, 8 mois, soit 243 jours
L'examen des droits à épuisement des 243 jours.

Sans autres paramètres, nous avons deux cas :
A) 243 jours d'indemnisation + nbre de jours de travail ou assimilés < (inférieur) à 335 jours
- s'il y a 507h , il y a renouvellement
- s'il n'y a pas 507h, il reste une période jusqu'au 335èjour pour faire les heures manquantes .
-
B) 243 jours d'indemnisation + jours de travail ou assimilés >(supérieur) à 335 jours
Le dossier va donc être examiné à une date ultérieure à la fin de la 1ère période de 335 jours .
A partir du 336ème jour, il y a, non pas une seule période écoulée de 335 jours, mais de plus en plus de périodes différentes de 335 jours chacune, chaque jour décalée d'un jour.

Reformulé : à chaque jour, au delà du 335ème , il se crée une nouvelle période rétrospective de 335 jours.

A la date du versement de la 243ème indemnité, les multiples périodes de 335 jours seront alors définies.
L'ouverture ou pas des droits, en devient aléatoire.,
Parmi ces multiples périodes de 335 jours, le salaire de référence, le nombre d'heures de travail, peuvent être très différents.
Suivant la période de 335 jours retenue, les résultats en terme de droits ouverts ( sjr, aj..) sont donc également aléatoires.

DOCUMENT n°2
ECHANGE DE COURRIERS ENTRE LA FEDERATION CFDT CULTURE ET COMMUNICATION ET LA DIRECTION DE L'UNEDIC
Lettre de la fédération CFDT Communication et culture
Paris, le 16 juillet 2003
objet : Annexes VIII et X


Monsieur Le directeur général,

Suite à la renégociation du protocole concernant les annexes VIII et X, je me permets de vous demander des éclaircissements sur certains points concernant l'écriture juridique de l'accord, ceci afin que l'information que nous diffusons soit conforme à l'application des annexes par vos services.
Article 4 de l'accord :
a) Le plancher de l'IJ ne peut être inférieur à 1/30ème de 75% du SMIC mensuel. Pour éviter toute ambiguïté pouvez nous indiquer le montant en vigueur au 01/07/2003 de ce SMIC auquel l'accord fait référence ?
b) Pour le calcul de l'IJ plafond, pouvez vous nous confirmer que le montant du plafond annuel des contributions en vigueur à ce jour est bien de 116736 € (depuis le 01/01/2003) ce qui entraîne une IJ plafond de 110€18.
Article 6, paragraphe 1 :
a) Pour le calcul du délai de franchise le SMIC mensuel et le SMIC journalier interviennent comme diviseur dans la formule arithmétique. De quel SMIC s'agit-il ? Pouvez vous nous indiquer le montant en vigueur au 01/07/2003 ?
b) Calcul de la franchise :
Dans la négociation le point d'accord des signataires du protocole était que le calcul de cette donnée restait inchangée par rapport à la convention du 1er janvier 1997, avec un abattement de 30 jours. Or la formule juridique retenue peut prêter à interprétation.
pouvez vous nous confirmer la règle retenue ?
Article 6, paragraphe 2 :
La réadmission :
Dans la fiche technique vous expliquez que la réadmission est notifiée après le dernier jour d'indemnisation et non plus du dernier contrat comme dans l'ancien protocole reportée au lendemain d'un différé d'indemnisation de 7 jours qui court à compter du terme de la franchise. Est-ce exact ?
Article 3, article 6, article 7 :
Dans ces trois articles il est fait appel aux salaires perçus par le demandeur pour, respectivement :
- le calcul du SJR (art. 3)
- le calcul du délai de franchise (art. 6)
- la règle dite du décalage (art. 7)
a) Pouvez vous nous préciser si dans chacun de ces cas, il s'agit de salaires bruts avant abattement ( 20 ou 25% pour frais professionnels) ?
b) S'agit-il pour chacun de ces cas des salaires plafonnés ?
De quel plafond s'agit-il ?
Procédez-vous à un plafonnement employeur par employeur ou par mois en cumulant chaque mois les salaires perçus par le demandeur.
Par ailleurs nous retenons votre explication au sujet des règles d'application de l'allocation d'aide de retour à l'emploi qui s'appliquera aussi bien aux périodes de chômage que pendant les périodes de formation.
Nous n'ignorons pas que certains de ces points sont inchangés par rapport à la convention précédente mais vous connaissez notre attachement à diffuser une information juste et précise.
Vous remerciant par avance, de la précision de votre réponse, nous vous prions d'agréer Monsieur Le directeur général, l'expression de nos salutations syndicales.



Danièle RIVED
Secrétaire générale
Négociatrice du protocole d'accord

Courrier-réponse de l'UNEDICl à la FTILAC- CFDT

Paris, le 17 juillet 2003

Direction des Affaires Juridiques

N/Réf: 17097/JPD/LBA

Réf. dossier: 109760

Madame la Secrétaire Générale,

Par courrier du 18 juillet 2003, vous nous demandez des éclaircissements sur certains points en ce qui concerne les annexes 8 et 10 issues du Protocole du 26 Juin et de l'avenant du 8 juillet à ce protocole
Tout d'abord, concernant la mise en oeuvre de l'article 4 et de l'article 6 du protocole d'accord, vous souhaitez savoir quel est le SMIC applicable et quel est « l'indemnité journalière plafond ».
Le SMIC à retenir est celui de 7,19 € en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ce qui donne un SMIC mensuel de 1 090,51 € pour 151,67 heures (35 heures par semaine) et de 35,95 par jour. L'allocation est, par ailleurs, calculée en fonction des rémunérations afférentes à la période de référence retenue (11 mois en 2004) et soumises à contribution. C'est donc en fonction des plafonds applicables au cours de cette période que l'allocation est calculée. Si la période de référence chevauche deux exercices civils, un premier plafond sera pris en considération pour les rémunérations du premier exercice et un autre plafond sera appliqué aux rémunérations de l'exercice en cours. Pour 2003, le salaire mensuel plafonné est égal à 9728 €, ce qui correspond à un salaire journalier de 319,82 €.
Pour le calcul de la franchise, je vous confirme qu'elle sera établie selon la même règle que
celle en vigueur sous l'égide des annexes 8 et 10 relevant de la réglementation de la
Convention du 1' janvier 1997 relative à l'assurance chômage, sauf que l'on retranchera
30 jours du résultat obtenu.

Unédic
Au sujet de la réadmission, il y a lieu de noter qu'elle prend bien effet à compter du lendemain de la fin des droits de l'admission précédente, le point de départ du versement de l'allocation ayant lieu au terme de la franchise et, dans tous les cas, au terme du différé d'indemnisation de 7 jours, ce dernier courant à partir du lendemain de la fin de la fin des droits précédentes ou de la fin de la franchise lorsqu'elle existes
Concernant le salaire perçu, je vous précise que le calcul de l'allocation est effectué sur la base des salaires soumis à contributions mais que pour la règle du décalage et celle de la franchise sont prises en compte toutes les rémunérations perçues soumises ou non à contributions.
En espérant avoir répondu à vos demandes, je vous prie d'agréer Madame la Secrétaire Générale, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Directeur Général
Jean-Pierre REVOIL
80, rue de Reuilly
PARIS CEDEX 12
Tél. 01 53 17 20 00
Fax 01 53 17 2111
Internet: www.assedic.fr

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